J.O. 257 du 5 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-600 du 26 septembre 2006 mettant en demeure la SARL Intercom 13


NOR : CSAX0601600S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 96-605 du 27 août 1996, publiée au Journal officiel du 27 septembre 1996, reconduite par la décision no 2000-1096 du 9 mai 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, et par la décision no 2005-700 du 26 juillet 2005, publiée au Journal officiel du 12 octobre 2005, autorisant la SARL Intercom 13 à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Star ;

Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Intercom 13, notamment ses articles 3-2, 4-2-1 et 4-2-2 ;

Vu la lettre de mise en garde adressée par le CSA à la SARL Intercom 13 le 25 avril 2006 ;

Vu l'étude réalisée par l'institut Yacast du mois de juillet 2006 portant sur le programme musical diffusé par Radio Star pendant cette période ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;

Considérant qu'il ressort de l'article 3-2 de la convention susvisée que la SARL Intercom 13 s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française dont 25 % au moins de la totalité des chansons diffusées mensuellement provenant des nouveaux talents ou de nouvelles productions ;

Considérant que, malgré le courrier du 25 avril 2006 cité ci-dessus, il ressort de l'étude susvisée que Radio Star a diffusé 30,3 % de chansons d'expression française pour le mois de juillet 2006 au lieu des 35 % souscrits, dont 25 % provenant de nouveaux talents,

Décide :


Article 1


La SARL Intercom 13 est mise en demeure de respecter à l'avenir l'obligation prévue à l'article 12 de sa convention aux termes duquel au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 doivent être des chansons d'expression française.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SARL Intercom 13 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis